Difference between revisions of "Ordinance to the Federal Act on Data Protection (Q3963)"

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(‎Created claim: date (P100): 1 July 1993)
(‎Created claim: comment (P126): ;b. la communication des renseignements demandés occasionne un volume de travail considérable. |2 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours.)
 
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Art 2: Exception à la gratuité des renseignements | Une participation équitable aux frais peut exceptionnellement être demandée lorsque:a. les renseignements désirés ont déjà été communiqués au requérant dans les douze mois précédant la demande, et que ce dernier ne peut justifier d’un intérêt légitime, telle la modification non annoncée des données le concernant.
Property / comment: Art 2: Exception à la gratuité des renseignements | Une participation équitable aux frais peut exceptionnellement être demandée lorsque:a. les renseignements désirés ont déjà été communiqués au requérant dans les douze mois précédant la demande, et que ce dernier ne peut justifier d’un intérêt légitime, telle la modification non annoncée des données le concernant. / rank
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;b. la communication des renseignements demandés occasionne un volume de travail considérable. |2 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours.
Property / comment: ;b. la communication des renseignements demandés occasionne un volume de travail considérable. |2 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours. / rank
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1 July 1993
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Art 2: Exception à la gratuité des renseignements | Une participation équitable aux frais peut exceptionnellement être demandée lorsque:a. les renseignements désirés ont déjà été communiqués au requérant dans les douze mois précédant la demande, et que ce dernier ne peut justifier d’un intérêt légitime, telle la modification non annoncée des données le concernant.
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;b. la communication des renseignements demandés occasionne un volume de travail considérable. |2 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours.
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