(Q5437)

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Statements

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28 January 2022
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art. 37: 2 Les personnes détentrices de véhicules sont tenues de permettre en tout temps l’inspection de leurs véhicules et de fournir leurs données de géolocalisation.
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Les personnes physiques et morales, dont l’activité est soumise à la présente loi, sont tenues de collaborer avec les autorités et agents chargés de veiller àla bonne application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elles doivent notamment répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles
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Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent également donner accès aux données informatiques liées à l’activité soumise à la présente loi, notamment les données de géolocalisation des voitures qui leursont affiliées ou de celles des chauffeurs dont elles sont les employeurs, ainsique des données permettant de connaître les durées de connexion et de travail.
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art 32: Toute entreprise de diffusion de courses doit tenir à jour un registre contenant les informations utiles relatives :a) aux chauffeurs et entreprises de transport avec lesquels elle collabore;b) aux voitures dont les chauffeurs et les entreprises de transport font usage.
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Le Conseil d’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dansle registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée deconservation des données
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